Source : Apere, Prescriptions urbanistiques pour le placement de capteurs solaires, Économisons l’énergie, Service public de Wallonie, 23 juillet 2010. Plus d’infos sur : energie.wallonie.be.

Préambule

L’article que vous vous apprêtez à lire, datant de 2010, est un témoin précieux de la manière dont le placement de capteurs solaires était appréhendé il y a quinze ans. Fondé sur le CWATUPE, l’ancêtre du Code du Développement Territorial (CoDT), il dépeint une époque où l’enjeu principal était d’encadrer l’intégration de ces nouvelles technologies dans le paysage bâti, avec une approche essentiellement urbanistique et restrictive. Aujourd’hui, en 2025, ce cadre est largement dépassé. La révolution solaire a transformé les panneaux photovoltaïques et thermiques en piliers de notre transition énergétique, portés par des innovations technologiques fulgurantes, un cadre réglementaire en constante évolution et une vision économique entièrement renouvelée. Ce préambule a pour vocation de vous fournir les clés de lecture modernes pour comprendre les profondes mutations du secteur et appréhender l’article qui suit comme une archive historique, le point de départ d’une incroyable accélération.

Une Révolution Réglementaire : Simplification et Accélération

Le CWATUPE n’est plus. Depuis 2017, le CoDT régit l’aménagement du territoire wallon, et avec lui, les règles du jeu pour le solaire ont été profondément modifiées. La circulaire photovoltaïque de mars 2024 et les modifications du CoDT d’avril 2024 ont marqué un tournant majeur, en élargissant considérablement les dispenses de permis d’urbanisme. L’objectif n’est plus de freiner, mais d’accélérer. La plus grande révolution est sans doute l’autorisation, depuis le 17 avril 2025, des panneaux “Plug & Play”, qui démocratisent l’accès à l’énergie solaire en permettant à chacun de produire sa propre électricité avec une simplicité déconcertante.

L’Ère de la Diversification Technologique

L’article de 2010 ne connaissait que les capteurs traditionnels. En 2025, le solaire est un écosystème technologique foisonnant. L’agrivoltaïsme, encadré par un Livre Blanc wallon depuis 2024, permet de concilier production agricole et énergétique sur une même parcelle. Les panneaux hybrides PVT (photovoltaïque-thermique) offrent des rendements globaux de près de 90% en produisant simultanément électricité et chaleur. Le BIPV (Building Integrated Photovoltaics) transforme les bâtiments eux-mêmes en centrales électriques, en intégrant les cellules solaires dans les façades, les toitures ou même les fenêtres. Le capteur solaire n’est plus un objet que l’on pose, c’est un matériau que l’on construit.

Du Bâtiment Isolé à l’Écosystème Énergétique

La vision de 2010 était centrée sur le bâtiment individuel. En 2025, on pense en termes de systèmes et de réseaux. L’autoconsommation, individuelle ou collective, est devenue la norme, encouragée par une nouvelle tarification “prosumer” qui incite à consommer l’énergie au moment où elle est produite. Les communautés d’énergie permettent aux citoyens de se regrouper pour produire, partager et vendre leur propre énergie. Le solaire est désormais indissociable du stockage par batteries et de la mobilité électrique, transformant chaque maison en un maillon actif et intelligent du réseau électrique.

Un Nouveau Paradigme Économique

L’article de 2010 est muet sur les aspects économiques. En 2025, le solaire est un secteur économique à part entière, soutenu par des mécanismes de soutien adaptés. Les primes régionales ont évolué pour encourager l’innovation et l’autoconsommation. Le tarif prosumer a remplacé le principe du “compteur qui tourne à l’envers”, créant un nouveau modèle économique. De nouveaux modèles d’affaires, comme la location de toiture ou les contrats de performance énergétique, facilitent l’accès à l’investissement solaire pour tous.

Une Vision Environnementale à 360°

L’approche environnementale de 2010 se limitait à l’impact paysager. En 2025, la vision est globale. L’analyse du cycle de vie des panneaux, de leur fabrication à leur recyclage, est devenue un critère essentiel. L’économie circulaire est au cœur de la filière, avec des taux de recyclage qui dépassent les 90%. L’impact sur la biodiversité est pris en compte, notamment dans les projets d’agrivoltaïsme, qui peuvent créer des microclimats favorables à certaines cultures et à la faune.

En lisant l’article qui suit, gardez à l’esprit que vous explorez les fondations d’une révolution. Les règles urbanistiques de 2010, si contraignantes à l’époque, ont été le terreau sur lequel s’est construite l’extraordinaire dynamique que nous connaissons aujourd’hui. Ce préambule vous a donné les clés pour décrypter le présent et l’avenir du solaire. L’article qui suit vous éclairera sur le passé. Bonne lecture, et bienvenue dans l’ère de l’énergie solaire intelligente, intégrée et citoyenne.

Le placement de capteurs solaires

En vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE), le placement de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, n’est pas soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme (Art. 262, al. 2) pour autant que le dispositif :

1. est conforme à la destination de la zone1;

2. alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;

3. réponds à l’un des cas de figure suivants :

  • Lorsque les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés;

         

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module de 35 degrés maximum;

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation (façade), la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module entre 25 et 45 degrés.

 

Lorsque le dispositif ne répond pas à l’une de ces 3 conditions, un permis d’urbanisme est nécessaire, mais sa délivrance ne nécessite pas l’avis du fonctionnaire délégué (Art. 107, §1, 2ème partie, 2°, d). Cependant, si le dispositif n’est pas situé à une distance des limites mitoyennes au moins égale à sa hauteur totale, l’intervention d’un architecte (Art. 265, 8°) est requise.

Remarques

1. La dispense de permis n’est pas d’application si l’aménagement :

  • porte sur un bien :
    • inscrit sur la liste de sauvegarde,
    • ou classé,
    • ou situé dans une zone de protection visé à l’article 209,
    • ou localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233,
    • sauf si ce bien est un élément du petit patrimoine populaire visé à l’article 187, 13° (Art. 84, §2);
  • nécessite des actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

2. En vertu des dispositions du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE (Annexe 8, Art. 3), l’interdiction de la pose de capteurs, solaires — ou la dérogation — auparavant imposée par d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires (RRU, RCU, PCA ou permis de lotir) est abrogée3.

3. La couverture complète d’un pan de toiture par des  capteurs solaires relève, pour l’instant, des règles d’urbanisme relatives aux matériaux de couverture et non à celles qui régissent le placement de capteurs solaires.

4. En vertu des articles 35 et 452/34 bis du CWATUPE, le placement de capteurs solaires en zone agricole est conforme au plan de secteur pour autant que le dispositif :

  • ne remette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;
    • alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;
    • soit destiné à un usage privé4.

Ces capteurs solaires peuvent :

  • alimenter une habitation implantée dans une zone d’habitat contiguë ;
  • être placés isolément à condition qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.

Notes

  1. Ne déroge pas au plan de secteur. Pour le cas des zones agricoles, voir page suivante le chapitre “Remarques”.
  2. Bien qui peut éventuellement comprendre plusieurs parcelles ayant des numéros cadastraux différents, à condition qu’il n’y ait pas de discontinuité entre elles. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments :
    • repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192,
    • visés à l’article 185, et classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. (Art. 3 du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE).
  3. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à la note 2.
  4. Ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d’un réseau de distribution ou de production d’électricité (Art. 452/34bis du CWATUPE).