Source : Apere, Prescriptions urbanistiques pour le placement de capteurs solaires, Économisons l’énergie, Service public de Wallonie, 23 juillet 2010. Plus d’infos sur : energie.wallonie.be.

En vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE), le placement de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, n’est pas soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme (Art. 262, al. 2) pour autant que le dispositif :

1. est conforme à la destination de la zone1;

2. alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;

3. réponds à l’un des cas de figure suivants :

  • Lorsque les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés;

         

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module de 35 degrés maximum;

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation (façade), la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module entre 25 et 45 degrés.

 

Lorsque le dispositif ne répond pas à l’une de ces 3 conditions, un permis d’urbanisme est nécessaire, mais sa délivrance ne nécessite pas l’avis du fonctionnaire délégué (Art. 107, §1, 2ème partie, 2°, d). Cependant, si le dispositif n’est pas situé à une distance des limites mitoyennes au moins égale à sa hauteur totale, l’intervention d’un architecte (Art. 265, 8°) est requise.

Remarques

1. La dispense de permis n’est pas d’application si l’aménagement :

  • porte sur un bien :
    • inscrit sur la liste de sauvegarde,
    • ou classé,
    • ou situé dans une zone de protection visé à l’article 209,
    • ou localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233,
    • sauf si ce bien est un élément du petit patrimoine populaire visé à l’article 187, 13° (Art. 84, §2);
  • nécessite des actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

2. En vertu des dispositions du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE (Annexe 8, Art. 3), l’interdiction de la pose de capteurs, solaires — ou la dérogation — auparavant imposée par d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires (RRU, RCU, PCA ou permis de lotir) est abrogée3.

3. La couverture complète d’un pan de toiture par des  capteurs solaires relève, pour l’instant, des règles d’urbanisme relatives aux matériaux de couverture et non à celles qui régissent le placement de capteurs solaires.

4. En vertu des articles 35 et 452/34 bis du CWATUPE, le placement de capteurs solaires en zone agricole est conforme au plan de secteur pour autant que le dispositif :

  • ne remette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;
    • alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;
    • soit destiné à un usage privé4.

Ces capteurs solaires peuvent :

  • alimenter une habitation implantée dans une zone d’habitat contiguë ;
  • être placés isolément à condition qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.

Notes

  1. Ne déroge pas au plan de secteur. Pour le cas des zones agricoles, voir page suivante le chapitre “Remarques”.
  2. Bien qui peut éventuellement comprendre plusieurs parcelles ayant des numéros cadastraux différents, à condition qu’il n’y ait pas de discontinuité entre elles. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments :
    • repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192,
    • visés à l’article 185, et classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. (Art. 3 du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE).
  3. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à la note 2.
  4. Ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d’un réseau de distribution ou de production d’électricité (Art. 452/34bis du CWATUPE).