Sommaire
Préalable
En Wallonie, afin d’être exploités, tous les “établissements” nécessitent au préalable l’obtention d’un permis d’environnement. La notion d'”établissement” couvre principalement les activités et les installations de production, de service, de fabrication, de recherche & développement, de transport et de divertissement.
En outre si le projet nécessite des travaux de construction, ou modification d’un bâtiment, l’exploitant devra introduire un permis unique, reprenant le permis d’urbanisme, le permis d’environnement et d’exploitation.
Remarque importante : l’obtention d’un permis d’environnement est actuellement un préalable à la réservation des certificats verts.
Foire aux bonnes adresses :
Le permis d’environnement (PE)
Selon le niveau du caractère polluant, les activités sont réparties en trois classes :
- classe 1 pour les activités ayant le plus d’impact sur la santé et l’environnement;
- classe 2 pour les activités intermédiaires;
- classe 3 pour les activités les moins polluantes.
Pour chaque classe des dispositions particulières sont applicables :
Impact environnemental |
Classe de PE |
Durée de Validité MAX | Type de PE |
Peu d’impact |
3 |
10 ans | Déclaration |
Intermédiaire |
2 | 20 ans | Permis d’environnement |
Fort impact | 1 | 20 ans | Permis d’environnement |
Les demandes de permis (PE ou PU) sont déposées auprès des autorités communales sur le territoire de la commune de l’unité d’exploitation.
Le permis est valables jusqu’à son terme, en cas de cession d’activités, le permis est cédé au repreneur.
La classe de PE, pour une activité donnée, est régie par un arrêté du gouvernement wallon :
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm
Extrait relatif aux catégories applicables à la cogénération :
- 40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA
- 40.10.01.01.02 égale ou supérieure à 1 500 kVA
- 40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour
- 40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour
Numéro — Installation ou activité | Classe | EIE | Organismes à consulter |
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE | |||
40.10.01.01 Transformateur statique relié à une installation électrique d’une puissance nominale : | |||
40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA | 3 | ||
40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA | 2
|
||
40.10.01.02 Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieure à 10 000 | 3 | ||
40.10.01.03 Centrale thermique et autres installations de combustion pour la production d’électricité dont la puissance installée est : | DEBD* | ||
40.10.01.03.01 égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermiques | 2 | ||
40.10.01.03.02 égale ou supérieure à 200 MW thermiques | 1 | X | AWAC, DEBD* |
40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière : Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur. |
|||
40.30.02.01 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré | 3 | ||
40.30.02.02 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 300 kW | 2 | DEBD | |
40.30.03 Installation de production de vapeur sous pression : | |||
40.30.03.01 dont la puissance installée est supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à 1 000 kW | 3 |
|
|
40.30.03.02 dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 000 kW | 2 | DEBD | |
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l’électricité, du gaz, de la vapeur et de l’eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet
Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : |
|||
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour | 3 | ||
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour | 2 | DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC* | |
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour | 1 | X | DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC¨* |
DEBD : Département Énergie et Bâtiment Durable (http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Energie/Pages/Accueil/Presentation.asp) | |||
AWAC : Agence Wallonne de l’Air et du Climat (http://www.awac.be) | |||
DPD : Direction de la Politique des Déchets | |||
DPS : Direction de la Protection des Sols (http://dps.environnement.wallonie.be/home.html) | |||
DRIGM : Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/departement-de-lenvironnement-et-de-leau/direction-des-risques-industriels-geologiques-et-miniers) |
Les obligations liées au stockage de l’énergie primaire ne sont pas reprises dans la table ci-dessus.
En savoir plus
Lien vers le site de la Région mettant à disposition les formulaires de PU/PE :
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20520
Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be
Notes :